dimarts, 26 d’octubre del 2010
divendres, 22 d’octubre del 2010
Napoleó Bonaparte. Perfil biogràfic.
Benvolguts,
us facilito el perfil biogràfic de Napoleó Bonaparte (Enciclopèdia Catalana).
Fill d'un notable cors col·laboracionista amb els francesos, estudià a França des del 1779. L'enyorança de la seva terra el féu decantar cap a posicions ideològiques independentistes i antifranceses.
L'any 1785 fou designat lloctinent segon d'un regiment d'artilleria i, de guarnició en guarnició, madurà el seu pensament i les seves ambicions. Amb la Revolució, fou lloctinent coronel de la guàrdia nacional a Còrsega, i el 1793, després que l'illa hagué trencat les relacions amb la Convenció, passà a França amb tota la seva família. Es declarà jacobí i començà una brillant carrera militar: Toló (1793), Itàlia (1794). Empresonat i depurat després dels fets de termidor, redreçà la seva carrera el 1795 amb la repressió de l'aixecament reialista i fou nomenat cap de l'exèrcit de l'interior. No dubtà a tancar, per ordre del Directori, els clubs jacobins. Acabat de casar amb Josefina Beauharnais, se n'anà a Itàlia (1796), on aconseguí, després d'una victoriosa campanya, el tractat de Campoformio (1797) i, per primera vegada, modificà el mapa polític europeu: suprimí el regne de Venècia i creà la República Cisalpina. La seva posició enfront del Directori, molt afeblit per la cada cop més gran reorganització dels reialistes, fou de força després d'aquesta campanya. Representà França al congrés de Rastatt (1797) i poc temps després acceptà la direcció de l'exèrcit que havia de lluitar amb Anglaterra. Per tal de tallar als anglesos la ruta vers les colònies orientals, passà a Egipte. Aïllat pel fet d'haver estat destruït el seu estol a la batalla d'Abū Qīr, portà a terme una hàbil política de captació dels nadius i aconseguí d'aturar els turcs a Síria i a la mateixa costa egípcia. El 1799 tornà sense el seu exèrcit a França, quan els moderats necessitaven un general per a un cop d'estat que posés fi al Directori, ja del tot inoperant. El 18 de brumari de 1799 Napoleó fou cònsol juntament amb Ducos i Sieyès. La seva gran popularitat li permeté d'instaurar de fet una dictadura militar que acabà amb la seva pròpia desaparició. Primer cònsol, cap de govern i de l'exèrcit, tenia el poder executiu i la iniciativa en l'elaboració de les lleis, designava ell mateix els consellers d'estat i els altres cònsols, segons els seus interessos polítics, prescindint de les assemblees, atomitzades i poc representatives, recorrent al plebiscit. El 1800 reorganitzà l'administració, l'economia i el sistema judicial i, havent fet sòlid i quasi totpoderós l'Estat francès, es llançà sobre Europa. Atacà Itàlia, aconseguí (1801) que hom reconegués la frontera del Rin i forçà Anglaterra (1802) a signar la pau d'Amiens. Reforçada la seva posició pel prestigi que aquests triomfs li atorgaren, acabà de consolidar el seu poder ampliant les bases socials del seu règim vers la dreta amb una implacable repressió antijacobina, minant el reialisme amb el seu acostament a l'Església i, finalment, assegurant-se la fidelitat de la classe política mitjançant una depuració (1802) del tribunat. La constitució de l'any X el féu cònsol vitalici, li reconegué el dret de triar el seu successor, de designar el senat que havia de completar la mateixa constitució, i legislà un model de tribunat fàcil de controlar. El seu règim fou autoritari, personalista i repressiu. Les hostilitats amb Anglaterra —blocatge— i les maniobres dels reialistes per a aprofitar-se'n —complot amb els anglesos— li proporcionaren excusa per a fer-se proclamar emperador i el mateix papa Pius VII fou obligat a consagrar-lo a París (1804). Inicià llavors l'obra de fer un país nou, un nou règim i una societat de nou tipus. Es voltà d'una cort imperial, afavorí el sorgiment d'una noblesa d'imperi i legislà (Codi de Napoleó) les bases jurídiques de la societat sorgida de la Revolució. Reformà l'ensenyament, urbanitzà la seva capital i potencià les creacions d'un eixam d'artistes oficials que donaren unitat formal al nou ordre del país. En el terreny econòmic fou creat un nou sistema de duanes, i l'agricultura i la indústria reberen protecció estatal. Malgrat la brillant aparença del règim, tenia poca capacitat de resistència a la crisi econòmica (1805, 1811), hi havia pocs fons i l'exèrcit estigué crònicament mal abastat i mal pagat. Aquest exèrcit, fanatitzat pel carisma de l'emperador, fou l'encarregat de refer el mapa d'Europa per tal d'establir el que hom ha denominat sistema napoleònic. Napoleó pretenia de voltar França d'un estol d'estats convencionalment delimitats, el govern dels quals —sota el títol de rei— donà a parents o a persones de la seva absoluta confiança. Aquests estats, regits pel mateix sistema de govern i fins i tot pel mateix codi que l'imperi Francès, n'havien d'ésser en realitat un eixamplament defensiu. Les guerres sempre renovades amb les grans potències —Anglaterra, Àustria, Rússia—, successivament coalitzades entre elles contra França, les hostilitats simultànies en fronts tan distants com Rússia i la península Ibèrica (guerra contra Napoleó, guerra del Francès) cansaren els francesos, afebliren l'exèrcit i arruïnaren l'estat. Napoleó intentà de salvar-se amb un retorn a un sistema quasi d'Antic Règim —matrimoni amb Maria Lluïsa d'Àustria (1810) i aliança amb els Habsburg—, però fou massa tard. El 31 de març de 1814 fou obligat a abdicar. Pel tractat de Fontainebleau li fou reconegut el títol d'emperador, però fou desterrat a l'illa d'Elba. El 1815 reprengué per sorpresa el poder, però l'aventura dels Cent Dies li costà el destronament i l'exili definitius.
us facilito el perfil biogràfic de Napoleó Bonaparte (Enciclopèdia Catalana).
Fill d'un notable cors col·laboracionista amb els francesos, estudià a França des del 1779. L'enyorança de la seva terra el féu decantar cap a posicions ideològiques independentistes i antifranceses.
L'any 1785 fou designat lloctinent segon d'un regiment d'artilleria i, de guarnició en guarnició, madurà el seu pensament i les seves ambicions. Amb la Revolució, fou lloctinent coronel de la guàrdia nacional a Còrsega, i el 1793, després que l'illa hagué trencat les relacions amb la Convenció, passà a França amb tota la seva família. Es declarà jacobí i començà una brillant carrera militar: Toló (1793), Itàlia (1794). Empresonat i depurat després dels fets de termidor, redreçà la seva carrera el 1795 amb la repressió de l'aixecament reialista i fou nomenat cap de l'exèrcit de l'interior. No dubtà a tancar, per ordre del Directori, els clubs jacobins. Acabat de casar amb Josefina Beauharnais, se n'anà a Itàlia (1796), on aconseguí, després d'una victoriosa campanya, el tractat de Campoformio (1797) i, per primera vegada, modificà el mapa polític europeu: suprimí el regne de Venècia i creà la República Cisalpina. La seva posició enfront del Directori, molt afeblit per la cada cop més gran reorganització dels reialistes, fou de força després d'aquesta campanya. Representà França al congrés de Rastatt (1797) i poc temps després acceptà la direcció de l'exèrcit que havia de lluitar amb Anglaterra. Per tal de tallar als anglesos la ruta vers les colònies orientals, passà a Egipte. Aïllat pel fet d'haver estat destruït el seu estol a la batalla d'Abū Qīr, portà a terme una hàbil política de captació dels nadius i aconseguí d'aturar els turcs a Síria i a la mateixa costa egípcia. El 1799 tornà sense el seu exèrcit a França, quan els moderats necessitaven un general per a un cop d'estat que posés fi al Directori, ja del tot inoperant. El 18 de brumari de 1799 Napoleó fou cònsol juntament amb Ducos i Sieyès. La seva gran popularitat li permeté d'instaurar de fet una dictadura militar que acabà amb la seva pròpia desaparició. Primer cònsol, cap de govern i de l'exèrcit, tenia el poder executiu i la iniciativa en l'elaboració de les lleis, designava ell mateix els consellers d'estat i els altres cònsols, segons els seus interessos polítics, prescindint de les assemblees, atomitzades i poc representatives, recorrent al plebiscit. El 1800 reorganitzà l'administració, l'economia i el sistema judicial i, havent fet sòlid i quasi totpoderós l'Estat francès, es llançà sobre Europa. Atacà Itàlia, aconseguí (1801) que hom reconegués la frontera del Rin i forçà Anglaterra (1802) a signar la pau d'Amiens. Reforçada la seva posició pel prestigi que aquests triomfs li atorgaren, acabà de consolidar el seu poder ampliant les bases socials del seu règim vers la dreta amb una implacable repressió antijacobina, minant el reialisme amb el seu acostament a l'Església i, finalment, assegurant-se la fidelitat de la classe política mitjançant una depuració (1802) del tribunat. La constitució de l'any X el féu cònsol vitalici, li reconegué el dret de triar el seu successor, de designar el senat que havia de completar la mateixa constitució, i legislà un model de tribunat fàcil de controlar. El seu règim fou autoritari, personalista i repressiu. Les hostilitats amb Anglaterra —blocatge— i les maniobres dels reialistes per a aprofitar-se'n —complot amb els anglesos— li proporcionaren excusa per a fer-se proclamar emperador i el mateix papa Pius VII fou obligat a consagrar-lo a París (1804). Inicià llavors l'obra de fer un país nou, un nou règim i una societat de nou tipus. Es voltà d'una cort imperial, afavorí el sorgiment d'una noblesa d'imperi i legislà (Codi de Napoleó) les bases jurídiques de la societat sorgida de la Revolució. Reformà l'ensenyament, urbanitzà la seva capital i potencià les creacions d'un eixam d'artistes oficials que donaren unitat formal al nou ordre del país. En el terreny econòmic fou creat un nou sistema de duanes, i l'agricultura i la indústria reberen protecció estatal. Malgrat la brillant aparença del règim, tenia poca capacitat de resistència a la crisi econòmica (1805, 1811), hi havia pocs fons i l'exèrcit estigué crònicament mal abastat i mal pagat. Aquest exèrcit, fanatitzat pel carisma de l'emperador, fou l'encarregat de refer el mapa d'Europa per tal d'establir el que hom ha denominat sistema napoleònic. Napoleó pretenia de voltar França d'un estol d'estats convencionalment delimitats, el govern dels quals —sota el títol de rei— donà a parents o a persones de la seva absoluta confiança. Aquests estats, regits pel mateix sistema de govern i fins i tot pel mateix codi que l'imperi Francès, n'havien d'ésser en realitat un eixamplament defensiu. Les guerres sempre renovades amb les grans potències —Anglaterra, Àustria, Rússia—, successivament coalitzades entre elles contra França, les hostilitats simultànies en fronts tan distants com Rússia i la península Ibèrica (guerra contra Napoleó, guerra del Francès) cansaren els francesos, afebliren l'exèrcit i arruïnaren l'estat. Napoleó intentà de salvar-se amb un retorn a un sistema quasi d'Antic Règim —matrimoni amb Maria Lluïsa d'Àustria (1810) i aliança amb els Habsburg—, però fou massa tard. El 31 de març de 1814 fou obligat a abdicar. Pel tractat de Fontainebleau li fou reconegut el títol d'emperador, però fou desterrat a l'illa d'Elba. El 1815 reprengué per sorpresa el poder, però l'aventura dels Cent Dies li costà el destronament i l'exili definitius.
divendres, 8 d’octubre del 2010
Constitució de l'any II (1793)
Instruccions: heu d'escollir un títol i comparar-ne el contingut amb els articles similars de la Constitució francesa de 1791.
Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. - En conséquence, il proclame, en présence de l'Être suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
ARTICLE PREMIER. Le but de la société est le bonheur commun. - Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
ART. 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
ART. 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
ART. 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
ART. 5. - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
ART. 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
ART. 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la vole de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
ART. 8. - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
ART. 9. - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
ART. 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
ART. 11. - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
ART. 12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.
ART. 13. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
ART. 14. - Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
ART. 15. - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
ART. 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
ART. 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.
ART. 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
ART. 19. - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
ART. 20. - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
ART. 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
ART. 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
ART. 23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
ART. 24. - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
ART. 25. - La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
ART. 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
ART. 27. - Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
ART. 28. - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
ART. 29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
ART. 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
ART. 31. - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
ART. 32. - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
ART. 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.
ART. 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
ART. 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
ACTE CONSTITUTIONNEL
De la République
ARTICLE PREMIER. - La République française est une et indivisible.
De la distribution du peuple
ART. 2. - Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en Assemblées primaires de canton.
ART. 3. - Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en départements, districts, municipalités.
De l'état des citoyens
ART. 4. - Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français.
ART. 5. - L'exercice des Droits de citoyen se perd - Par la naturalisation en pays étranger - Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire ; - Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.
ART. 6. - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu - Par l'état d'accusation ; - Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.
De la souveraineté du peuple
ART. 7. - Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.
ART. 8. - Il nomme immédiatement ses députés.
ART. 9. - Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.
ART. 10. - Il délibère sur les lois.
Des Assemblées primaires
ART. 11. - Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.
ART. 12. - Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.
ART. 13. - Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.
ART. 14. - Leur police leur appartient.
ART. 15. - Nul n'y peut paraître en armes.
ART. 16. - Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.
ART. 17. - Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.
ART. 18. - Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.
ART. 19. - Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
ART. 20. - Le voeu de l'Assemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée primaire de... au nombre de... votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de...`
De la Représentation nationale
ART. 21. - La population est la seule base de la représentation nationale.
ART. 22. - Il y a un député en raison de quarante mille individus.
ART. 23. - Chaque réunion d'Assemblées primaires, résultant d'une population de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement un député.
ART. 24. - La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
ART. 25. - Chaque Assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général au lieu désigné comme le plus central.
ART. 26. - Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.
ART. 27 - En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide.
ART. 28. - Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la République.
ART. 29. - Chaque député appartient à la nation entière.
ART. 30. - En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les Assemblées primaires qui l'ont nommé.
ART. 31. - Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.
ART. 32. - Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections.
ART. 33. - Il y procède quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d'y voter.
ART. 34. - Les Assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.
ART. 35. - La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.
ART. 36. - Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présents.
Des Assemblées électorales
ART. 37. - Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301 jusqu'à 400 ; trois depuis 501 jusqu'à 600.
ART. 38. - La tenue des Assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les Assemblées primaires.
Du Corps législatif
ART. 39. - Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.
ART. 40. - Sa session est d'un an.
ART. 41. - Il se réunit le 1er juillet.
ART. 42.- L'Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.
ART. 43. - Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.
ART. 44. - Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif.
Tenue des séances du Corps législatif
ART. 45. - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
ART. 46. - Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
ART. 47. - Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de deux cents membres au moins.
ART. 48. - Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.
ART. 49. - Elle délibère à la majorité des présents.
ART. 50. - Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.
ART. 51. - Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.
ART. 52. - La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.
Des fonctions du Corps législatif
ART. 53. - Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets.
ART. 54. - Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du Corps législatif, concernant : - La législation civile et criminelle ; - L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ; - Les domaines nationaux ; - Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ; - La nature, le montant et la perception des contributions ; - La déclaration de guerre ; - Toute nouvelle distribution générale du territoire français ; - L'instruction publique ; - Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
ART. 55. - Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif, concernant : - L'établissement annuel des forces de terre et de mer ; - La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ; - L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ; - Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ; - La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ; - Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ; - Les dépenses imprévues et extraordinaires ; - Les mesures locales et particulières à une administration une commune, à un genre de travaux publics ; - La défense du territoire ; - La ratification des traités ; - La nomination et la destitution des commandants en chef des armées ; - La poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics ; - L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République ; - Tout changement dans la distribution partielle du territoire français ; - Les récompenses nationales.
De la formation de la loi
ART. 56. - Les projets de loi sont précédés d'un rapport.
ART. 57. - La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.
ART. 58. - Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.
ART. 59. - Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.
ART. 60. - S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires.
De l'intitulé des lois et des décrets
ART. 61. - Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la République française.
Du Conseil exécutif
ART. 62. - Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.
ART. 63. - L'Assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du Conseil.
ART. 64. - Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.
ART. 65. - Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du Corps législatif.
ART. 66. - Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration générale de la République.
ART. 67. - Le Corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.
ART. 68. - Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.
ART. 69. - Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République.
ART. 70. - Il négocie les traités.
ART. 71. - Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le Corps législatif.
ART. 72. - Le Conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
ART. 73. - Il révoque et remplace les agents à sa nomination.
ART. 74. - Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.
Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif
ART. 75. - Le Conseil exécutif réside auprès du Corps législatif ; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.
ART. 76. - Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.
ART. 77. - Le Corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu'il le juge convenable.
Des corps administratifs et municipaux
ART. 78. - Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale ; - Dans chaque district, une administration intermédiaire ; - Dans clinique département, une administration centrale.
ART. 79. - Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de commune.
ART. 80. - Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.
ART. 81. - Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.
ART. 82. - Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation. - Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre l'exécution.
ART. 83. - Le Corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.
ART. 84. - Les séances de municipalités et des administrations sont publiques.
De la Justice civile
ART. 85. - Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.
ART. 86. - Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.
ART. 87. - La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
ART. 88. - Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.
ART. 89. - Ils concilient et jugent sans frais.
ART. 90. - Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps législatif.
ART. 91. - Il y a des arbitres publics élus par les Assemblées électorales.
ART. 92. - Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le Corps législatif.
ART. 93. - Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.
ART. 94. - Ils délibèrent en public. - Ils opinent à haute-voix. - Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais. - Ils motivent leurs décisions.
ART. 95. - Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.
De la Justice criminelle
ART. 96. - En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif. - Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office. - L'instruction est publique. - Le fait et l'intention sont déclarés par un juré de jugement. - La peine est appliquée par un tribunal criminel.
ART. 97. - Les juges criminels sont élus tous les ans par les Assemblées électorales.
Du Tribunal de cassation
ART. 98. - Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.
ART. 99. - Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. - Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à la loi.
ART. 100. - Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les Assemblées électorales.
Des Contributions publiques
ART. 101. - Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.
De la Trésorerie nationale
ART. 102. - La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.
ART. 103. - Elle est administrée par des agents comptables, nommés par le Conseil exécutif.
ART. 104. - Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.
De la Comptabilité
ART. 105. - Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif.
ART. 106. - Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas. - Le Corps législatif arrête les comptes.
Des Forces de la République
ART. 107. - La force générale de la République est composée du peuple entier.
ART. 108. - La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.
ART. 109. - Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.
ART. 110. - Il n'y a point de généralissime.
ART. 111. - La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
ART. 112. - La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.
ART. 113. - La force publique employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif.
ART. 114. - Nul corps armé ne peut délibérer.
Des Conventions nationales
ART. 115. - Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ces articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour savoir s'il y a lieu à une Convention nationale.
ART. 116. - La Convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.
ART. 117. - Elle ne s'occupe, relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.
Des rapports de la République française avec les nations étrangères
ART. 118. - Le Peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.
ART. 119. - Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.
ART. 120. - Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. - Il le refuse aux tyrans.
ART. 121. - Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.
De la Garantie des Droits
ART. 122. - La Constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les Droits de l'homme.
ART. 123. - La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus.
ART. 124. - La déclaration des Droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du Corps législatif et dans les places publiques.
Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. - En conséquence, il proclame, en présence de l'Être suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
ARTICLE PREMIER. Le but de la société est le bonheur commun. - Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
ART. 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
ART. 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
ART. 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
ART. 5. - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
ART. 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
ART. 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la vole de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
ART. 8. - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
ART. 9. - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
ART. 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
ART. 11. - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
ART. 12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.
ART. 13. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
ART. 14. - Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
ART. 15. - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
ART. 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
ART. 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.
ART. 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
ART. 19. - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
ART. 20. - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
ART. 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
ART. 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
ART. 23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
ART. 24. - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
ART. 25. - La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
ART. 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
ART. 27. - Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
ART. 28. - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
ART. 29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
ART. 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
ART. 31. - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
ART. 32. - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
ART. 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.
ART. 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
ART. 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
ACTE CONSTITUTIONNEL
De la République
ARTICLE PREMIER. - La République française est une et indivisible.
De la distribution du peuple
ART. 2. - Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en Assemblées primaires de canton.
ART. 3. - Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en départements, districts, municipalités.
De l'état des citoyens
ART. 4. - Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français.
ART. 5. - L'exercice des Droits de citoyen se perd - Par la naturalisation en pays étranger - Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire ; - Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.
ART. 6. - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu - Par l'état d'accusation ; - Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.
De la souveraineté du peuple
ART. 7. - Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.
ART. 8. - Il nomme immédiatement ses députés.
ART. 9. - Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.
ART. 10. - Il délibère sur les lois.
Des Assemblées primaires
ART. 11. - Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.
ART. 12. - Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.
ART. 13. - Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.
ART. 14. - Leur police leur appartient.
ART. 15. - Nul n'y peut paraître en armes.
ART. 16. - Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.
ART. 17. - Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.
ART. 18. - Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.
ART. 19. - Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
ART. 20. - Le voeu de l'Assemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée primaire de... au nombre de... votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de...`
De la Représentation nationale
ART. 21. - La population est la seule base de la représentation nationale.
ART. 22. - Il y a un député en raison de quarante mille individus.
ART. 23. - Chaque réunion d'Assemblées primaires, résultant d'une population de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement un député.
ART. 24. - La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
ART. 25. - Chaque Assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général au lieu désigné comme le plus central.
ART. 26. - Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.
ART. 27 - En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide.
ART. 28. - Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la République.
ART. 29. - Chaque député appartient à la nation entière.
ART. 30. - En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les Assemblées primaires qui l'ont nommé.
ART. 31. - Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.
ART. 32. - Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections.
ART. 33. - Il y procède quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d'y voter.
ART. 34. - Les Assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.
ART. 35. - La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.
ART. 36. - Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présents.
Des Assemblées électorales
ART. 37. - Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301 jusqu'à 400 ; trois depuis 501 jusqu'à 600.
ART. 38. - La tenue des Assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les Assemblées primaires.
Du Corps législatif
ART. 39. - Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.
ART. 40. - Sa session est d'un an.
ART. 41. - Il se réunit le 1er juillet.
ART. 42.- L'Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.
ART. 43. - Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.
ART. 44. - Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif.
Tenue des séances du Corps législatif
ART. 45. - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
ART. 46. - Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
ART. 47. - Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de deux cents membres au moins.
ART. 48. - Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.
ART. 49. - Elle délibère à la majorité des présents.
ART. 50. - Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.
ART. 51. - Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.
ART. 52. - La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.
Des fonctions du Corps législatif
ART. 53. - Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets.
ART. 54. - Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du Corps législatif, concernant : - La législation civile et criminelle ; - L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ; - Les domaines nationaux ; - Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ; - La nature, le montant et la perception des contributions ; - La déclaration de guerre ; - Toute nouvelle distribution générale du territoire français ; - L'instruction publique ; - Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
ART. 55. - Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif, concernant : - L'établissement annuel des forces de terre et de mer ; - La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ; - L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ; - Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ; - La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ; - Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ; - Les dépenses imprévues et extraordinaires ; - Les mesures locales et particulières à une administration une commune, à un genre de travaux publics ; - La défense du territoire ; - La ratification des traités ; - La nomination et la destitution des commandants en chef des armées ; - La poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics ; - L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République ; - Tout changement dans la distribution partielle du territoire français ; - Les récompenses nationales.
De la formation de la loi
ART. 56. - Les projets de loi sont précédés d'un rapport.
ART. 57. - La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.
ART. 58. - Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.
ART. 59. - Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.
ART. 60. - S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires.
De l'intitulé des lois et des décrets
ART. 61. - Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la République française.
Du Conseil exécutif
ART. 62. - Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.
ART. 63. - L'Assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du Conseil.
ART. 64. - Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.
ART. 65. - Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du Corps législatif.
ART. 66. - Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration générale de la République.
ART. 67. - Le Corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.
ART. 68. - Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.
ART. 69. - Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République.
ART. 70. - Il négocie les traités.
ART. 71. - Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le Corps législatif.
ART. 72. - Le Conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
ART. 73. - Il révoque et remplace les agents à sa nomination.
ART. 74. - Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.
Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif
ART. 75. - Le Conseil exécutif réside auprès du Corps législatif ; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.
ART. 76. - Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.
ART. 77. - Le Corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu'il le juge convenable.
Des corps administratifs et municipaux
ART. 78. - Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale ; - Dans chaque district, une administration intermédiaire ; - Dans clinique département, une administration centrale.
ART. 79. - Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de commune.
ART. 80. - Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.
ART. 81. - Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.
ART. 82. - Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation. - Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre l'exécution.
ART. 83. - Le Corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.
ART. 84. - Les séances de municipalités et des administrations sont publiques.
De la Justice civile
ART. 85. - Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.
ART. 86. - Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.
ART. 87. - La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
ART. 88. - Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.
ART. 89. - Ils concilient et jugent sans frais.
ART. 90. - Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps législatif.
ART. 91. - Il y a des arbitres publics élus par les Assemblées électorales.
ART. 92. - Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le Corps législatif.
ART. 93. - Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.
ART. 94. - Ils délibèrent en public. - Ils opinent à haute-voix. - Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais. - Ils motivent leurs décisions.
ART. 95. - Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.
De la Justice criminelle
ART. 96. - En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif. - Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office. - L'instruction est publique. - Le fait et l'intention sont déclarés par un juré de jugement. - La peine est appliquée par un tribunal criminel.
ART. 97. - Les juges criminels sont élus tous les ans par les Assemblées électorales.
Du Tribunal de cassation
ART. 98. - Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.
ART. 99. - Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. - Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à la loi.
ART. 100. - Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les Assemblées électorales.
Des Contributions publiques
ART. 101. - Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.
De la Trésorerie nationale
ART. 102. - La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.
ART. 103. - Elle est administrée par des agents comptables, nommés par le Conseil exécutif.
ART. 104. - Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.
De la Comptabilité
ART. 105. - Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif.
ART. 106. - Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas. - Le Corps législatif arrête les comptes.
Des Forces de la République
ART. 107. - La force générale de la République est composée du peuple entier.
ART. 108. - La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.
ART. 109. - Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.
ART. 110. - Il n'y a point de généralissime.
ART. 111. - La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
ART. 112. - La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.
ART. 113. - La force publique employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif.
ART. 114. - Nul corps armé ne peut délibérer.
Des Conventions nationales
ART. 115. - Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ces articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour savoir s'il y a lieu à une Convention nationale.
ART. 116. - La Convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.
ART. 117. - Elle ne s'occupe, relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.
Des rapports de la République française avec les nations étrangères
ART. 118. - Le Peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.
ART. 119. - Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.
ART. 120. - Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. - Il le refuse aux tyrans.
ART. 121. - Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.
De la Garantie des Droits
ART. 122. - La Constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les Droits de l'homme.
ART. 123. - La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus.
ART. 124. - La déclaration des Droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du Corps législatif et dans les places publiques.
dilluns, 4 d’octubre del 2010
Constitució de 1791
La Constitution du 3 septembre 1791
La Constitution du 3 septembre 1791
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Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen du 26 août 1789
(placée ensuite en tête de la Constitution de 1791)
L'Assemblée nationale voulant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits.
* Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
* Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public.
* Il n'y a plus, pour aucune partie de la Nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français.
* Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.
* La loi ne reconnaît plus ni voeux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution.
TITRE PREMIER
Dispositions fondamentales garanties par la Constitution
La Constitution garantit, comme droits naturels et civils :
1. Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;
2. Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés ;
3. Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.
La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :
* La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ;
* La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ; *
* La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ;
* La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.
Le Pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.
La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. - Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la Nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.
La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.
Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.
Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer.
Il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. - Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois.
Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le Royaume.
TITRE II
De la division du royaume, et de l'état des citoyens
ARTICLE PREMIER. - Le Royaume est un et indivisible : son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.
ART. 2. - Sont citoyens français : - Ceux qui sont nés en France d'un père français ; - Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le Royaume ; - Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique ; - Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.
ART. 3. - Ceux qui, nés hors du Royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le Royaume, s'ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.
ART. 4. - Le Pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique.
ART. 5. - Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la Nation à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du Royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.
ART. 6. - La qualité de citoyen français se perd : 1° Par la naturalisation en pays étranger ; 2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité ; 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti ; 4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux religieux.
ART. 7. - La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. - Le Pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.
ART. 8. - Les citoyens français considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs réunions dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les Communes. - Le Pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.
ART. 9. - Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'Officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. - Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat.
ART. 10. - Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice des fonctions, tant municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.
TITRE III
Des pouvoirs publics
ARTICLE PREMIER. - La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.
ART. 2. - La Nation, de qui seule émanent tous les Pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. - La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi.
ART. 3. - Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.
ART. 4. - Le Gouvernement est monarchique : le Pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.
ART. 5. - Le Pouvoir Judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.
CHAPITRE PREMIER DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE
ARTICLE PREMIER. - L'Assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n'est composée que d'une Chambre.
ART. 2. - Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. - Chaque période de deux années formera une législature.
ART. 3. - Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.
ART. 4. - Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit.
ART. 5. - Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi.
Section première. - Nombre des représentants. Bases de la représentation.
ARTICLE PREMIER. Le nombre des représentants au Corps législatif est de sept cent quarante-cinq à raison des quatre-vingt-trois départements dont le Royaume est composé et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux Colonies.
ART. 2. - Les représentants seront distribués entre les quatre-vingt-trois départements, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.
ART. 3. - Des sept cent quarante-cinq représentants, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. - Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.
ART. 4. - Deux cent quarante-neuf représentants sont attribués à la population. - La masse totale de la population active du Royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.
ART. 5. - Deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la contribution directe. - La somme totale de la contribution directe du Royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.
Section II. - Assemblées primaires. Nomination des électeurs.
ARTICLE PREMIER. - Pour former l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en Assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. - Les Assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.
ART. 2. - Pour être citoyen actif, il faut : - Être né ou devenu Français ; - Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; - Être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi ; - Payer, dans un lieu quelconque du Royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance ; - N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages ; - Être inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales ; - Avoir prêté le serment civique.
ART. 3. - Tous les six ans, le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district.
ART. 4. - Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.
ART. 5. - Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif : - Ceux qui sont en état d'accusation ; - Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.
ART. 6. - Les Assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. - Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présents, ou non, à l'Assemblée. - Il en sera nommé deux depuis cent cinquante et un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.
ART. 7. - Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : - Dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail ; - Dans les villes au-dessous de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail ; - Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de quatre cents journées de travail ; - A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
Section III. - Assemblées électorales. Nomination des représentants.
ARTICLE PREMIER. - Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. - Les Assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.
ART. 2. - Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.
ART. 3. - Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la Nation.
ART. 4. - Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agents du Pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi. - Seront également tenus d'opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux, et commandants des gardes nationales.
ART. 5. - L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la Nation, pendant toute la durée de la législature. - Les juges seront remplacés par leurs suppléants et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.
ART. 6. - Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.
ART. 7. - Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.
Section IV. - Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales.
ARTICLE PREMIER. - Les fonctions des Assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article premier de la Section II et de l'article premier de la Section III ci-dessus.
ART. 2. - Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé.
ART. 3. - La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur sans le voeu exprès de l'Assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences ; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.
ART. 4. - Tous les deux ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'Assemblée primaire. - Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. - La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine Assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l'Assemblée.
ART. 5. - Les Assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.
ART. 6. - Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des Assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.
Section V. - Réunion des représentants en Assemblée nationale législative.
ARTICLE PREMIER. - Les représentants se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.
ART. 2. - Ils se formeront provisoirement en Assemblée, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents.
ART. 3. - Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.
ART. 4. - Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de trois cent soixante-treize, l'Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. - Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de trois mille livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'Assemblée.
ART. 5. - Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative.
ART. 6. - Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir. - Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, I790 et 1791, de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la Législature, qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la Nation, à la loi et au roi.
ART. 7. - Les représentants de la Nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentants.
ART. 8. - Ils pourront, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif ; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.
CHAPITRE II DE LA ROYAUTÉ, DE LA RÉGENCE ET DES MINISTRES
Section première. - De la Royauté et du roi.
ARTICLE PREMIER. - La Royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. - (Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)
ART. 2. - La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est Roi des Français.
ART. 3. - Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.
ART. 4. - Le roi, à son avènement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la Nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la Nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. - Si le Corps législatif n'est pas assemblée, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de la réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.
ART. 5. - Si, un mois après l'invitation du Corps législatif, le roi n'a pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté.
ART. 6. - Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la Nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.
ART. 7. - Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas après l'invitation qui lui en serait faite par le Corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté. - Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du Corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances ; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du Pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspendu dans la main du roi absent.
ART. 8. - Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.
ART. 9. - Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la Nation ; il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier ; s'il n'en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne.
ART. 10. - La Nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le Corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne pour toute la durée du règne.
ART. 11. - Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel toutes les actions à la charge du roi seront dirigées et les jugements prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la liste civile, seront exécutoires contre l'administrateur personnellement et sur ses propres biens.
ART. 12. - Le roi aura, indépendamment de la garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile ; elle ne pourra excéder le nombre de douze cents hommes à pied et de six cents hommes à cheval. - Les grades et les règles d'avancement y seront les mêmes que dans les troupes de ligne ; mais ceux qui composeront la garde du roi rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-mêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l'armée de ligne. - Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service de gardes nationales, pourvu qu'ils soient résidents dans le royaume, et qu'ils aient précédemment prêté le serment civique. - La garde du roi ne pourra être commandée ni requise pour aucun autre service public.
Section II. - De la Régence.
ARTICLE PREMIER. - Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; - et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.
ART. 2. - La régence appartient au parent du roi, le plus proche en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de vingt-cinq ans accomplis, pourvu qu'il soit Français et regnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. - Les femmes sont exclues de la régence.
ART. 3. - Si un roi mineur n'avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux articles suivants :
ART. 4. - Le Corps législatif ne pourra élire le régent.
ART. 5. - Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu de district, d'après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne, par le Corps législatif, s'il est réuni ; et s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même semaine.
ART. 6. - Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l'élection, un mandat spécial borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son âme et conscience le plus digne d'être régent du royaume.
ART 7. - Les citoyens mandataires nommés dans les districts, seront tenus de se rassembler dans la ville où le Corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour, au plus tard, à partir de celui de l'avènement du roi mineur au trône ; et ils y formeront l'assemblée électorale, qui procédera à la nomination du régent.
ART. 8. - L'élection du régent sera faite au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages.
ART. 9. - L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection, et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée ; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet.
ART. 10. - L'assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l'élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.
ART. 11. - Le régent exerce, jusqu'à la majorité du roi, toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.
ART. 12. - Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions qu'après avoir prêté à la Nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la Nation, à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. - Si le Corps législatif n'est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de les réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.
ART. 13. - Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue ; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du Pouvoir exécutif.
ART. 14. - Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence.
ART. 15. - Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.
ART. 16. - La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.
ART. 17. - La garde du roi mineur sera confiée à sa mère ; et s'il n'a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l'avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Corps législatif. - Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes.
ART. 18. - En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le Corps législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure.
Section III. - De la famille du roi.
ARTICLE PREMIER. - L'héritier présomptif portera le nom de Prince royal. - Il ne peut sortir du royaume sans un décret du Corps législatif et le consentement du roi. - S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du Corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.
ART. 2. - Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume. - Dans le cas où il en serait sorti et n'y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.
ART. 3. - La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. - Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du Corps législatif.
ART. 4. - Il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur, et celle de l'héritier présomptif mineur.
ART. 5. - Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple. - A l'exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi : néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs, qu'avec le consentement du Corps législatif, accordé sur la proposition du roi.
ART. 6. - Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de prince français, au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance et ce nom ne pourra être ni patronymique, ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente Constitution. - La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilège, ni aucune exception au droit commun de tous les Français.
ART. 7. - Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes français, seront présentés au Corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.
ART. 8. - Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel. - Les fils puînés du roi recevront à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le Corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine.
Section IV. - Des ministres.
ARTICLE PREMIER. - Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.
ART. 2. - Les membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du Tribunal de cassation, et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements, ou commissions du Pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice. - Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-juré, pendant tout le temps que durera leur inscription.
ART. 3. - Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du Pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.
ART. 4. - Aucun ordre du roi ne pourra être exécuté, s'il n'est signé par lui et contresigné par le ministre ou l'ordonnateur du département.
ART. 5. - Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; - De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; - De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.
ART. 6. - En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
ART. 7. - Les ministres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.
ART. 8. - Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif
CHAPITRE III
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF
Section première. - Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative.
ARTICLE PREMIER. - La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : 1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération ; 2° De fixer les dépenses publiques ; 3° D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ; 4° De faire la répartition de la contribution directe entre les départements du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte ; 5° De décréter la création ou la suppression des offices publics ; 6° De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ; 7° De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume ; 8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées ; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade ; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer ; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement ; 9° De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux ; 10° De poursuivre devant la haute Cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du Pouvoir exécutif ; - D'accuser et de poursuivre devant la même Cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'Etat ou contre la Constitution ; 11° D'établir les lois d'après lesquelles les marques d'honneurs ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'Etat ; 12° Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
ART. 2. - La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui. - Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, ou d'un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le Corps législatif est en vacances, le roi le convoquera aussitôt. - Si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. - Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du Pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement. - Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix ; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. - A l'instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.
ART. 3. - Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce ; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification
ART. 4. - Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner. Au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. - Il a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée. - Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours. - Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.
ART. 5. - Le Pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du Corps législatif ; si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.
Section II. - Tenue des séances et forme de délibérer.
ARTICLE PREMIER. - Les délibérations du Corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
ART. 2. - Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en Comité général. - Cinquante membres auront le droit de l'exiger. - Pendant la durée du Comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l'ordre sera maintenu par le vice-président.
ART. 3. - Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante.
ART. 4. - Il sera fait trois lectures du projet de décret, à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.
ART. 5. - La discussion sera ouverte après chaque lecture ; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer ; dans ce dernier cas le projet de décret pourra être représenté dans la même session. - Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.
ART. 6. - Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements.
ART. 7. - Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.
ART. 8. - Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.
ART. 9. - Le préambule de tout décret définitif énoncera : 1° Les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites ; 2° Le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement.
ART. 10. - Le roi refusera sa sanction au décret dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus : si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.
ART. 11. - Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif ; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session. - Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif.
Section III. - De la sanction royale.
ARTICLE PREMIER. - Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement.
ART. 2. - Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif. - Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction.
ART. 3. - Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : Le roi consent et fera exécuter. - Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le roi examinera.
ART. 4. - Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.
ART. 5. - Tout décret auquel le roi a refusé son consentement, ne peut lui être présenté par la même législature.
ART. 6. - Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de lois.
ART. 7. - Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les actes du Corps législatif concernant sa constitution en Assemblée délibérante ; - Sa police intérieure, et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée ; - La vérification des pouvoirs de ses membres présents ; - Les injonctions aux membres absents ; - La convocation des Assemblées primaires en retard ; - L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux ; - Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élections. - Ne sont pareillement sujets à la sanction, les actes relatifs à la responsabilité des ministres ni les décrets portant qu'il y a lieu à accusation.
ART. 8. - Les décrets du Corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l'intitulé de lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires. - Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8, et 9 de la section II du présent chapitre ; et le Corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.
Section IV. - Relations du Corps législatif avec le roi.
ARTICLE PREMIER. - Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du Corps législatif.
ART. 2. - Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députation, au moins huit jours d'avance.
ART. 3. - Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : le roi peut venir faire la clôture de la session.
ART. 4. - Si le roi trouve important au bien de l'Etat que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer.
ART. 5. - Le roi convoquera le Corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s'ajourner.
ART. 6. - Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.
ART. 7. - Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d'une députation.
ART. 8. - Le Corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le roi sera présent.
ART. 9. - Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif seront toujours contre signés par un ministre.
ART. 10. - Les ministres du roi auront entrée dans l'Assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée. - Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissements. - Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'Assemblée nationale leur accordera la parole.
CHAPITRE IV DE L'EXERCICE DU POUVOIR EXÉCUTIF
ARTICLE PREMIER. - Le Pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. - Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confiée. - Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale. - Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.
ART. 2. - Le roi nomme les ambassadeurs, et les autres agents des négociations politiques. - Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral. - Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants-généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la gendarmerie nationale. - Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau : - Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement. - Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de constructions. - Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. - Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l'administration des domaines nationaux. - Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. - L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.
ART. 3. - Le roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.
ART. 4. - Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s'il y a lieu.
Section première. - De la promulgation des lois.
ARTICLE PREMIER. - Le Pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l'Etat, et de les faire promulguer. - Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du roi.
ART. 2. - Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'Etat. - L'une restera déposée aux archives du sceau et l'autre sera remise aux archives du Corps législatif.
ART. 3. - La promulgation sera ainsi conçue - " N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de 1'Etat, roi des Français, A tous présents et à venir, Salut. L'Assemblée nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit : " - (La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.) - " Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat. "
ART. 4. - Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale, pendant la régence, seront conçus ainsi qu'il suit : - " N. (le nom du régent) régent du royaume, au nom de N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, etc. "
ART. 5. - Le Pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de faire certifier cet envoi, et d'en justifier au Corps législatif.
ART. 6. - Le Pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.
Section Il. - De l'administration intérieure.
ARTICLE PREMIER. - Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée.
ART. 2. - Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation. - Ils sont des agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.
ART. 3. - Ils ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires.
ART. 4. - Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. - Il appartient au Pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure.
ART. 5. - Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés. - Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions.
ART. 6. - Les administrateurs de département ont de même le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. - Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.
ART. 7. - Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.
ART. 8. - Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le Corps législatif. - Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l'administration coupable, et s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation.
Section III. - Des relations extérieures.
ARTICLE PREMIER. - Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.
ART. 2. - Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la part du roi des Français, au nom de la Nation.
ART. 3. - Il appartient au roi d'arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaire au bien de l'Etat, sauf la ratification du Corps législatif.
CHAPITRE V DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE PREMIER. - Le Pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le Corps législatif ni par le roi.
ART. 2. - La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, et institués par des lettres-patentes du roi qui ne pourra les refuser. - Ils ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que pour une accusation admise. - L'Accusateur public sera nommé par le Peuple.
ART. 3. - Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
ART. 4. - Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.
ART. 5. - Le droit des citoyens, de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du Pouvoir législatif.
ART. 6. - Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs pour parvenir à une conciliation.
ART. 7. - Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le Pouvoir législatif.
ART. 8. - Il appartient au Pouvoir législatif de régler le nombre et les arrondissements des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé.
ART. 9. - En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps législatif, dans les cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation. - Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. - L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans donner des motifs. - Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront être au-dessous du nombre de douze. - L'application de la loi sera faite par des juges. - L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil. - Tout homme acquitté par un juré légal, ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.
ART. 10. - Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police ; et nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du Corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.
ART. 11. - Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police, sera examiné sur-le-champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté ; ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui, en aucun cas ne pourra excéder trois jours.
ART. 12. - Nul homme arrêté ne peut être retenu s'il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.
ART. 13. - Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.
ART. 14. - Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat ou ordonnance de prise de corps, décret d'accusation, ou jugement mentionnés dans l'article 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
ART. 15. - Tout gardien ou geôlier est tenu sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui. - La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre pour tenir l'arrêté au secret.
ART. 16. - Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen, ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de détention arbitraire.
ART. 17. - Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. - La censure sur les actes des Pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet. - Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.
ART. 18. - Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un juré : 1° S'il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 2° Si la personne poursuivie en est coupable.
ART. 19. - Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer - Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en derniers ressort par les tribunaux ; - Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ; - Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.
ART. 20. - En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
ART. 21. - Lorsque après deux cassations le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.
ART. 22. - Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du Corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugements rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.
ART. 23. - Une haute Cour nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du Pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'Etat, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accusation. - Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif, et à une distance de trente mille toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.
ART. 24. - Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit: - " N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français. A tous présents et à venir, Salut. Le tribunal de... a rendu le jugement suivant : - (Ici sera copié le jugement dans lequel il sera fait mention du nom des juges.) - Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires auprès des tribunaux, d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. "
ART. 25. - Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux, seront de requérir l'observation des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus. - Ils ne seront point accusateurs publics mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi.
ART. 26. - Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi ; - Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions ; - Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchée ; - Les attentats contre le droit des gens ; - Et les rébellions à l'exécution des jugements et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.
ART. 27. - Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. - Le tribunal les annulera ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute Cour nationale.
TITRE IV
De la force publique
ARTICLE PREMIER. - La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et de l'exécution des lois.
ART. 2. - Elle est composée - De l'armée de terre et de mer ; - De la troupe spécialement destinée au service de l'intérieur ; - Et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.
ART. 3. - Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'Etat ; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique.
ART. 4. - Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale.
ART. 5. - Ils sont soumis en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi. - Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une même discipline et un même uniforme. - Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
ART. 6. - Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats. - Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.
ART. 7. - Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l'Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi.
ART. 8. - Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.
ART. 9. - Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.
ART. 10. - La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le Pouvoir législatif.
ART. 11. - Si les troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le Corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer s'il est en vacance.
ART. 12. - La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.
ART. 13. - L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires.
TITRE V
Des contributions publiques
ARTICLE PREMIER. - Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.
ART. 2. - Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus. - Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. - Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la Nation du paiement des dettes d'aucun individu.
ART. 3. - Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature. - Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics. - Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées année par année dans chaque district. - Les dépenses particulières à chaque département, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissements, seront également rendues publiques.
ART. 4. - Les administrateurs de département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au delà du temps et des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.
ART. 5. - Le Pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.
TITRE VI
Des rapports de la Nation française avec les Nations étrangères
La Nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. - La Constitution n'admet point de droit d'aubaine. - Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents étrangers ou Français. - Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois. - Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées par les Puissances étrangères ; leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte sont également protégés, par la loi.
TITRE VII
De la révision des décrets constitutionnels
ARTICLE PREMIER. - L'Assemblée nationale constituante déclare que la Nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution ; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu'il y sera procédé par une Assemblée de révision en la forme suivante :
ART. 2. - Lorsque trois législatures consécutives auront émis un voeu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.
ART. 3. - La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.
ART. 4. - Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changements, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde. - Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur voeu ne seront pas sujets à la sanction du roi.
ART. 5. - La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'Assemblée de révision. - Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après que la nomination des représentants au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. - L'Assemblée de révision ne sera composée que d'une chambre.
ART. 6. - Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l'Assemblée de révision.
ART. 7. - Les membres de l'Assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le voeu uniforme des trois législatures précédentes ; de maintenir, au surplus, de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et d'être en tout fidèles à la Nation, à la loi et au roi.
ART. 8. - L'Assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les deux cent quarante-neuf membres nommés en augmentation, se retireront sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs. Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution.
Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus.
L'Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du Corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.
Les décrets rendus par l'Assemblée nationale constituante, qui ne sont pas compris dans l'Acte de Constitution, seront exécutés comme lois ; et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé, seront également observées, tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le Pouvoir législatif.
L'Assemblée nationale, ayant entendu la lecture de l'Acte constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare que la Constitution est terminée, et qu'elle ne peut y rien changer. - Il sera nommé à l'instant une députation de soixante membres pour offrir, dans le jour, l'Acte constitutionnel au roi.
La Constitution du 3 septembre 1791
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Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen du 26 août 1789
(placée ensuite en tête de la Constitution de 1791)
L'Assemblée nationale voulant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits.
* Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
* Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public.
* Il n'y a plus, pour aucune partie de la Nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français.
* Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.
* La loi ne reconnaît plus ni voeux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution.
TITRE PREMIER
Dispositions fondamentales garanties par la Constitution
La Constitution garantit, comme droits naturels et civils :
1. Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;
2. Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés ;
3. Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.
La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :
* La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ;
* La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ; *
* La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ;
* La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.
Le Pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.
La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. - Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la Nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.
La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.
Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.
Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer.
Il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. - Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois.
Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le Royaume.
TITRE II
De la division du royaume, et de l'état des citoyens
ARTICLE PREMIER. - Le Royaume est un et indivisible : son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.
ART. 2. - Sont citoyens français : - Ceux qui sont nés en France d'un père français ; - Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le Royaume ; - Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique ; - Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.
ART. 3. - Ceux qui, nés hors du Royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le Royaume, s'ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.
ART. 4. - Le Pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique.
ART. 5. - Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la Nation à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du Royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.
ART. 6. - La qualité de citoyen français se perd : 1° Par la naturalisation en pays étranger ; 2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité ; 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti ; 4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux religieux.
ART. 7. - La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. - Le Pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.
ART. 8. - Les citoyens français considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs réunions dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les Communes. - Le Pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.
ART. 9. - Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'Officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. - Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat.
ART. 10. - Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice des fonctions, tant municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.
TITRE III
Des pouvoirs publics
ARTICLE PREMIER. - La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.
ART. 2. - La Nation, de qui seule émanent tous les Pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. - La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi.
ART. 3. - Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.
ART. 4. - Le Gouvernement est monarchique : le Pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.
ART. 5. - Le Pouvoir Judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.
CHAPITRE PREMIER DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE
ARTICLE PREMIER. - L'Assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n'est composée que d'une Chambre.
ART. 2. - Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. - Chaque période de deux années formera une législature.
ART. 3. - Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.
ART. 4. - Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit.
ART. 5. - Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi.
Section première. - Nombre des représentants. Bases de la représentation.
ARTICLE PREMIER. Le nombre des représentants au Corps législatif est de sept cent quarante-cinq à raison des quatre-vingt-trois départements dont le Royaume est composé et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux Colonies.
ART. 2. - Les représentants seront distribués entre les quatre-vingt-trois départements, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.
ART. 3. - Des sept cent quarante-cinq représentants, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. - Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.
ART. 4. - Deux cent quarante-neuf représentants sont attribués à la population. - La masse totale de la population active du Royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.
ART. 5. - Deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la contribution directe. - La somme totale de la contribution directe du Royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.
Section II. - Assemblées primaires. Nomination des électeurs.
ARTICLE PREMIER. - Pour former l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en Assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. - Les Assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.
ART. 2. - Pour être citoyen actif, il faut : - Être né ou devenu Français ; - Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; - Être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi ; - Payer, dans un lieu quelconque du Royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance ; - N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages ; - Être inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales ; - Avoir prêté le serment civique.
ART. 3. - Tous les six ans, le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district.
ART. 4. - Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.
ART. 5. - Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif : - Ceux qui sont en état d'accusation ; - Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.
ART. 6. - Les Assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. - Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présents, ou non, à l'Assemblée. - Il en sera nommé deux depuis cent cinquante et un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.
ART. 7. - Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : - Dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail ; - Dans les villes au-dessous de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail ; - Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de quatre cents journées de travail ; - A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
Section III. - Assemblées électorales. Nomination des représentants.
ARTICLE PREMIER. - Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. - Les Assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.
ART. 2. - Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.
ART. 3. - Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la Nation.
ART. 4. - Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agents du Pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi. - Seront également tenus d'opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux, et commandants des gardes nationales.
ART. 5. - L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la Nation, pendant toute la durée de la législature. - Les juges seront remplacés par leurs suppléants et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.
ART. 6. - Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.
ART. 7. - Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.
Section IV. - Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales.
ARTICLE PREMIER. - Les fonctions des Assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article premier de la Section II et de l'article premier de la Section III ci-dessus.
ART. 2. - Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé.
ART. 3. - La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur sans le voeu exprès de l'Assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences ; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.
ART. 4. - Tous les deux ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'Assemblée primaire. - Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. - La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine Assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l'Assemblée.
ART. 5. - Les Assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.
ART. 6. - Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des Assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.
Section V. - Réunion des représentants en Assemblée nationale législative.
ARTICLE PREMIER. - Les représentants se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.
ART. 2. - Ils se formeront provisoirement en Assemblée, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents.
ART. 3. - Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.
ART. 4. - Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de trois cent soixante-treize, l'Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. - Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de trois mille livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'Assemblée.
ART. 5. - Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative.
ART. 6. - Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir. - Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, I790 et 1791, de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la Législature, qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la Nation, à la loi et au roi.
ART. 7. - Les représentants de la Nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentants.
ART. 8. - Ils pourront, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif ; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.
CHAPITRE II DE LA ROYAUTÉ, DE LA RÉGENCE ET DES MINISTRES
Section première. - De la Royauté et du roi.
ARTICLE PREMIER. - La Royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. - (Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)
ART. 2. - La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est Roi des Français.
ART. 3. - Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.
ART. 4. - Le roi, à son avènement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la Nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la Nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. - Si le Corps législatif n'est pas assemblée, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de la réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.
ART. 5. - Si, un mois après l'invitation du Corps législatif, le roi n'a pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté.
ART. 6. - Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la Nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.
ART. 7. - Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas après l'invitation qui lui en serait faite par le Corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté. - Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du Corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances ; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du Pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspendu dans la main du roi absent.
ART. 8. - Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.
ART. 9. - Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la Nation ; il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier ; s'il n'en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne.
ART. 10. - La Nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le Corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne pour toute la durée du règne.
ART. 11. - Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel toutes les actions à la charge du roi seront dirigées et les jugements prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la liste civile, seront exécutoires contre l'administrateur personnellement et sur ses propres biens.
ART. 12. - Le roi aura, indépendamment de la garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile ; elle ne pourra excéder le nombre de douze cents hommes à pied et de six cents hommes à cheval. - Les grades et les règles d'avancement y seront les mêmes que dans les troupes de ligne ; mais ceux qui composeront la garde du roi rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-mêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l'armée de ligne. - Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service de gardes nationales, pourvu qu'ils soient résidents dans le royaume, et qu'ils aient précédemment prêté le serment civique. - La garde du roi ne pourra être commandée ni requise pour aucun autre service public.
Section II. - De la Régence.
ARTICLE PREMIER. - Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; - et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.
ART. 2. - La régence appartient au parent du roi, le plus proche en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de vingt-cinq ans accomplis, pourvu qu'il soit Français et regnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. - Les femmes sont exclues de la régence.
ART. 3. - Si un roi mineur n'avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux articles suivants :
ART. 4. - Le Corps législatif ne pourra élire le régent.
ART. 5. - Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu de district, d'après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne, par le Corps législatif, s'il est réuni ; et s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même semaine.
ART. 6. - Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l'élection, un mandat spécial borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son âme et conscience le plus digne d'être régent du royaume.
ART 7. - Les citoyens mandataires nommés dans les districts, seront tenus de se rassembler dans la ville où le Corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour, au plus tard, à partir de celui de l'avènement du roi mineur au trône ; et ils y formeront l'assemblée électorale, qui procédera à la nomination du régent.
ART. 8. - L'élection du régent sera faite au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages.
ART. 9. - L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection, et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée ; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet.
ART. 10. - L'assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l'élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.
ART. 11. - Le régent exerce, jusqu'à la majorité du roi, toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.
ART. 12. - Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions qu'après avoir prêté à la Nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la Nation, à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. - Si le Corps législatif n'est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de les réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.
ART. 13. - Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue ; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du Pouvoir exécutif.
ART. 14. - Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence.
ART. 15. - Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.
ART. 16. - La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.
ART. 17. - La garde du roi mineur sera confiée à sa mère ; et s'il n'a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l'avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Corps législatif. - Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes.
ART. 18. - En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le Corps législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure.
Section III. - De la famille du roi.
ARTICLE PREMIER. - L'héritier présomptif portera le nom de Prince royal. - Il ne peut sortir du royaume sans un décret du Corps législatif et le consentement du roi. - S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du Corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.
ART. 2. - Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume. - Dans le cas où il en serait sorti et n'y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.
ART. 3. - La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. - Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du Corps législatif.
ART. 4. - Il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur, et celle de l'héritier présomptif mineur.
ART. 5. - Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple. - A l'exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi : néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs, qu'avec le consentement du Corps législatif, accordé sur la proposition du roi.
ART. 6. - Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de prince français, au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance et ce nom ne pourra être ni patronymique, ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente Constitution. - La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilège, ni aucune exception au droit commun de tous les Français.
ART. 7. - Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes français, seront présentés au Corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.
ART. 8. - Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel. - Les fils puînés du roi recevront à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le Corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine.
Section IV. - Des ministres.
ARTICLE PREMIER. - Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.
ART. 2. - Les membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du Tribunal de cassation, et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements, ou commissions du Pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice. - Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-juré, pendant tout le temps que durera leur inscription.
ART. 3. - Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du Pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.
ART. 4. - Aucun ordre du roi ne pourra être exécuté, s'il n'est signé par lui et contresigné par le ministre ou l'ordonnateur du département.
ART. 5. - Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; - De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; - De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.
ART. 6. - En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
ART. 7. - Les ministres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.
ART. 8. - Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif
CHAPITRE III
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF
Section première. - Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative.
ARTICLE PREMIER. - La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : 1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération ; 2° De fixer les dépenses publiques ; 3° D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ; 4° De faire la répartition de la contribution directe entre les départements du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte ; 5° De décréter la création ou la suppression des offices publics ; 6° De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ; 7° De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume ; 8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées ; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade ; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer ; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement ; 9° De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux ; 10° De poursuivre devant la haute Cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du Pouvoir exécutif ; - D'accuser et de poursuivre devant la même Cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'Etat ou contre la Constitution ; 11° D'établir les lois d'après lesquelles les marques d'honneurs ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'Etat ; 12° Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
ART. 2. - La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui. - Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, ou d'un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le Corps législatif est en vacances, le roi le convoquera aussitôt. - Si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. - Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du Pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement. - Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix ; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. - A l'instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.
ART. 3. - Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce ; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification
ART. 4. - Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner. Au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. - Il a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée. - Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours. - Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.
ART. 5. - Le Pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du Corps législatif ; si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.
Section II. - Tenue des séances et forme de délibérer.
ARTICLE PREMIER. - Les délibérations du Corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
ART. 2. - Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en Comité général. - Cinquante membres auront le droit de l'exiger. - Pendant la durée du Comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l'ordre sera maintenu par le vice-président.
ART. 3. - Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante.
ART. 4. - Il sera fait trois lectures du projet de décret, à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.
ART. 5. - La discussion sera ouverte après chaque lecture ; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer ; dans ce dernier cas le projet de décret pourra être représenté dans la même session. - Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.
ART. 6. - Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements.
ART. 7. - Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.
ART. 8. - Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.
ART. 9. - Le préambule de tout décret définitif énoncera : 1° Les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites ; 2° Le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement.
ART. 10. - Le roi refusera sa sanction au décret dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus : si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.
ART. 11. - Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif ; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session. - Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif.
Section III. - De la sanction royale.
ARTICLE PREMIER. - Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement.
ART. 2. - Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif. - Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction.
ART. 3. - Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : Le roi consent et fera exécuter. - Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le roi examinera.
ART. 4. - Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.
ART. 5. - Tout décret auquel le roi a refusé son consentement, ne peut lui être présenté par la même législature.
ART. 6. - Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de lois.
ART. 7. - Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les actes du Corps législatif concernant sa constitution en Assemblée délibérante ; - Sa police intérieure, et celle qu'il pourra exercer dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée ; - La vérification des pouvoirs de ses membres présents ; - Les injonctions aux membres absents ; - La convocation des Assemblées primaires en retard ; - L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux ; - Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élections. - Ne sont pareillement sujets à la sanction, les actes relatifs à la responsabilité des ministres ni les décrets portant qu'il y a lieu à accusation.
ART. 8. - Les décrets du Corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront le nom et l'intitulé de lois. Ils seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires. - Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8, et 9 de la section II du présent chapitre ; et le Corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.
Section IV. - Relations du Corps législatif avec le roi.
ARTICLE PREMIER. - Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du Corps législatif.
ART. 2. - Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députation, au moins huit jours d'avance.
ART. 3. - Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : le roi peut venir faire la clôture de la session.
ART. 4. - Si le roi trouve important au bien de l'Etat que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer.
ART. 5. - Le roi convoquera le Corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s'ajourner.
ART. 6. - Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.
ART. 7. - Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d'une députation.
ART. 8. - Le Corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le roi sera présent.
ART. 9. - Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif seront toujours contre signés par un ministre.
ART. 10. - Les ministres du roi auront entrée dans l'Assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée. - Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissements. - Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'Assemblée nationale leur accordera la parole.
CHAPITRE IV DE L'EXERCICE DU POUVOIR EXÉCUTIF
ARTICLE PREMIER. - Le Pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. - Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confiée. - Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale. - Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.
ART. 2. - Le roi nomme les ambassadeurs, et les autres agents des négociations politiques. - Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral. - Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants-généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la gendarmerie nationale. - Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau : - Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement. - Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de constructions. - Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. - Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l'administration des domaines nationaux. - Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. - L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.
ART. 3. - Le roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.
ART. 4. - Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s'il y a lieu.
Section première. - De la promulgation des lois.
ARTICLE PREMIER. - Le Pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l'Etat, et de les faire promulguer. - Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du roi.
ART. 2. - Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'Etat. - L'une restera déposée aux archives du sceau et l'autre sera remise aux archives du Corps législatif.
ART. 3. - La promulgation sera ainsi conçue - " N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de 1'Etat, roi des Français, A tous présents et à venir, Salut. L'Assemblée nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit : " - (La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.) - " Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat. "
ART. 4. - Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale, pendant la régence, seront conçus ainsi qu'il suit : - " N. (le nom du régent) régent du royaume, au nom de N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, etc. "
ART. 5. - Le Pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de faire certifier cet envoi, et d'en justifier au Corps législatif.
ART. 6. - Le Pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.
Section Il. - De l'administration intérieure.
ARTICLE PREMIER. - Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée.
ART. 2. - Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation. - Ils sont des agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.
ART. 3. - Ils ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires.
ART. 4. - Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. - Il appartient au Pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure.
ART. 5. - Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés. - Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions.
ART. 6. - Les administrateurs de département ont de même le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. - Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.
ART. 7. - Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.
ART. 8. - Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le Corps législatif. - Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l'administration coupable, et s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation.
Section III. - Des relations extérieures.
ARTICLE PREMIER. - Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.
ART. 2. - Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la part du roi des Français, au nom de la Nation.
ART. 3. - Il appartient au roi d'arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaire au bien de l'Etat, sauf la ratification du Corps législatif.
CHAPITRE V DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE PREMIER. - Le Pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le Corps législatif ni par le roi.
ART. 2. - La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, et institués par des lettres-patentes du roi qui ne pourra les refuser. - Ils ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que pour une accusation admise. - L'Accusateur public sera nommé par le Peuple.
ART. 3. - Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
ART. 4. - Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.
ART. 5. - Le droit des citoyens, de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du Pouvoir législatif.
ART. 6. - Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs pour parvenir à une conciliation.
ART. 7. - Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le Pouvoir législatif.
ART. 8. - Il appartient au Pouvoir législatif de régler le nombre et les arrondissements des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé.
ART. 9. - En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps législatif, dans les cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation. - Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. - L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans donner des motifs. - Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront être au-dessous du nombre de douze. - L'application de la loi sera faite par des juges. - L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil. - Tout homme acquitté par un juré légal, ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.
ART. 10. - Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police ; et nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du Corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.
ART. 11. - Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police, sera examiné sur-le-champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté ; ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui, en aucun cas ne pourra excéder trois jours.
ART. 12. - Nul homme arrêté ne peut être retenu s'il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.
ART. 13. - Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.
ART. 14. - Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat ou ordonnance de prise de corps, décret d'accusation, ou jugement mentionnés dans l'article 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
ART. 15. - Tout gardien ou geôlier est tenu sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui. - La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre pour tenir l'arrêté au secret.
ART. 16. - Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen, ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de détention arbitraire.
ART. 17. - Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. - La censure sur les actes des Pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet. - Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.
ART. 18. - Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un juré : 1° S'il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 2° Si la personne poursuivie en est coupable.
ART. 19. - Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer - Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en derniers ressort par les tribunaux ; - Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ; - Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.
ART. 20. - En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
ART. 21. - Lorsque après deux cassations le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.
ART. 22. - Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du Corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugements rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.
ART. 23. - Une haute Cour nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du Pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'Etat, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accusation. - Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif, et à une distance de trente mille toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.
ART. 24. - Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit: - " N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français. A tous présents et à venir, Salut. Le tribunal de... a rendu le jugement suivant : - (Ici sera copié le jugement dans lequel il sera fait mention du nom des juges.) - Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires auprès des tribunaux, d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. "
ART. 25. - Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux, seront de requérir l'observation des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus. - Ils ne seront point accusateurs publics mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi.
ART. 26. - Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi ; - Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions ; - Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchée ; - Les attentats contre le droit des gens ; - Et les rébellions à l'exécution des jugements et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.
ART. 27. - Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. - Le tribunal les annulera ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute Cour nationale.
TITRE IV
De la force publique
ARTICLE PREMIER. - La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et de l'exécution des lois.
ART. 2. - Elle est composée - De l'armée de terre et de mer ; - De la troupe spécialement destinée au service de l'intérieur ; - Et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.
ART. 3. - Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'Etat ; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique.
ART. 4. - Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale.
ART. 5. - Ils sont soumis en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi. - Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une même discipline et un même uniforme. - Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
ART. 6. - Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats. - Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.
ART. 7. - Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l'Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi.
ART. 8. - Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.
ART. 9. - Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.
ART. 10. - La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le Pouvoir législatif.
ART. 11. - Si les troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le Corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer s'il est en vacance.
ART. 12. - La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.
ART. 13. - L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires.
TITRE V
Des contributions publiques
ARTICLE PREMIER. - Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.
ART. 2. - Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus. - Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. - Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la Nation du paiement des dettes d'aucun individu.
ART. 3. - Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature. - Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics. - Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées année par année dans chaque district. - Les dépenses particulières à chaque département, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissements, seront également rendues publiques.
ART. 4. - Les administrateurs de département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au delà du temps et des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.
ART. 5. - Le Pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.
TITRE VI
Des rapports de la Nation française avec les Nations étrangères
La Nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. - La Constitution n'admet point de droit d'aubaine. - Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents étrangers ou Français. - Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois. - Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées par les Puissances étrangères ; leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte sont également protégés, par la loi.
TITRE VII
De la révision des décrets constitutionnels
ARTICLE PREMIER. - L'Assemblée nationale constituante déclare que la Nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution ; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu'il y sera procédé par une Assemblée de révision en la forme suivante :
ART. 2. - Lorsque trois législatures consécutives auront émis un voeu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.
ART. 3. - La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.
ART. 4. - Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changements, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde. - Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur voeu ne seront pas sujets à la sanction du roi.
ART. 5. - La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'Assemblée de révision. - Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après que la nomination des représentants au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. - L'Assemblée de révision ne sera composée que d'une chambre.
ART. 6. - Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l'Assemblée de révision.
ART. 7. - Les membres de l'Assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le voeu uniforme des trois législatures précédentes ; de maintenir, au surplus, de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et d'être en tout fidèles à la Nation, à la loi et au roi.
ART. 8. - L'Assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les deux cent quarante-neuf membres nommés en augmentation, se retireront sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs. Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution.
Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus.
L'Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du Corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.
Les décrets rendus par l'Assemblée nationale constituante, qui ne sont pas compris dans l'Acte de Constitution, seront exécutés comme lois ; et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé, seront également observées, tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le Pouvoir législatif.
L'Assemblée nationale, ayant entendu la lecture de l'Acte constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare que la Constitution est terminée, et qu'elle ne peut y rien changer. - Il sera nommé à l'instant une députation de soixante membres pour offrir, dans le jour, l'Acte constitutionnel au roi.
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